Conditions Générales
Conditions générales pour la vente de bateaux de plaisance d’occasion.
Les présentes conditions générales de vente des bateaux de plaisance d’occasion d’European Yachting Network b.v. / EYN (organisation franchisée) ont été établies en décembre 2006. Ces conditions générales ne peuvent être utilisées que par et ne valoir que pour les courtiers EYN opérant de manière indépendante.
Article 1 – Définitions
Dans les présentes conditions générales il faudra comprendre que par :
a. le terme vendeur est désigné : le courtier EYN, ou en son nom, le propriétaire du bateau.
b. le terme acheteur : une personne (personne physique), laquelle n’agit pas dans l’exercice d’une profession ou en tant que société (consommateur) ;
c. le terme bateau de plaisance : un bateau construit et/ou utilisé à des fins récréatives ;
Article 2 – Applicabilité
- Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les accords passés entre le vendeur et l’acheteur pour ce qui regarde l’achat et la vente de bateaux de plaisance d’occasion.
- A l’achat et à la vente de bateaux de plaisance d’occasion s’appliquent les dispositions du Livre 7 du Code civil se rapportant à l’achat et la vente.
Article 3 – Offre
L’offre est contraignante pendant la période d’acceptation, sous réserve de défaut de solvabilité de l’acheteur. Si l’acheteur n’accepte pas l’offre dans les limites du délai fixé dans l’offre, l’offre est caduque.
Article 4 – Le contrat (de vente)
- Les contrats de vente dont le montant de vente dépasse les 25000,00 euros – impôt sur le chiffre d’affaires inclus – sont établis par écrit par le vendeur.
- Les accords éventuellement passés, de même que les promesses faites par du personnel ou des subalternes du vendeur sont contraignants, pour autant que ces accords et promesses aient été confirmés par écrit.
- Lorsque fait défaut une confirmation écrite de contrat, les deux parties sont liées à ce contrat si l’une d’entre elles peut prouver par le truchement d’autres documents que ceux mentionnés précédemment que le contrat a été passé.
Article 5 – Garantie
- Le bateau de plaisance n’est garanti par le vendeur que lorsque ladite garantie a fait l’objet d’un engagement par écrit.
- La garantie accordée n’enlève rien aux droits qui reviennent à l’acheteur en vertu de la Loi.
Article 6 – Force majeure
Par cas de force majeure, on entend toutes les circonstances imprévisibles venant ralentir ou entraver l’exécution du contrat, pour autant que lesdites circonstances ne puissent être évitées par l’une des parties et qu’elles ne puissent, d’un point de vue légal, contractuel ou social, être imputables à la partie qui se réclame du cas de force majeure.
Article 7 – Livraison
La livraison a lieu au poste d’amarrage, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement. Si est effectué un essai de navigation à la livraison, la livraison a, toute fois, lieu à l’endroit convenu pour l’essai de navigation à la livraison.
Article 8 – Réclamation
Les réclamations relatives au respect du contrat et / ou à la facture concernée doivent être portées à la connaissance du vendeur (par écrit) sur un mode descriptif correct, et ce, dans le délai approprié suivant la constatation des défauts faite ou ayant pu être faite par l’acheteur. Les conséquences d’une réclamation qui n’aurait pas été faite à temps sont imputables à l’acheteur.
Article 9 – Prix d’achat
- Tous les prix d’achat doivent être convenus contant net à l’endroit de livraison.
- A moins qu’il n’en soit fait mention autrement, sont compris dans le prix d’achat les impôts redevables en la matière, les droits d’importation et les autres taxes imputables au moment de l’établissement du contrat. Les modifications de ces taxes sont répercutées dans le prix de vente. Si le respect de certaines consignes peut faire que l’imputabilité d’une taxe soit évitée, les parties y sont réciproquement tenues.
Article 10 – Conditions de paiement
- Le paiement a lieu à la livraison, à moins que n’en ait été expressément convenu autrement. Tous les paiements se font par virement sur un numéro de compte bancaire à fournir par EYN.
- Si l’acheteur ne paie pas le montant dû à la date d’échéance convenue ou s’il – dans le cas où aucune date d’échéance n’a été convenue – ne s’acquitte pas du montant dû dans les dix jours ouvrables suivant la notification du manquement que lui a faite le vendeur, l’acheteur est considéré comme étant en défaut. Dans ce cas, le vendeur est habilité à imputer à l’acheteur, sur base mensuelle, un intérêt de 2% sur le montant dû. Cet intérêt est calculé à partir de la date d’échéance, étant entendu qu’un partie de mois compte comme mois entier.
- Si l’une des parties est contrainte de faire appel à une assistance juridique du fait d’un litige se rapportant à un contrat passé entre elle et l’autre partie, contrat auquel s’appliquent les présentes conditions générales, la partie se trouvant en défaut ou reconnue comme étant en tort sera redevable des coûts afférents à l’assistance juridique. Ces coûts de recouvrement extrajudiciaire s’élèvent à 10% du montant dû, avec un minimum de € 200,00 à majorer avec les avances réellement faites, à moins que la partie adverse ne prouve qu’un montant minimum plus bas aurait fait l’affaire. Le tout sous réserve des dispositions de l’article 14, alinéa 10 des présentes conditions générales.
- Si la mise en oeuvre du contrat est ralentie à la demande de l’acheteur ou du fait que l’acheteur ne satisfait pas à temps aux obligations qui sont les siennes, le vendeur est en droit de réclamer le prix d’achat à la date ou aux dates à laquelle / auxquelles ces paiements auraient été redevables dans le cas d’une mise en oeuvre normale du contrat.
- Les réclamations concernant des factures doivent présentées sous une forme (écrite et) détaillée dans les dix jours suivant la réception de la facture concernée.
- Les paiements et versements doivent être faits sur le compte bancaire assigné par l’expert-comptable d’EYN.
Article 11 – Ajournement et résiliation
- Si l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations, la partie adverse est habilitée à surseoir à l’observance des obligations imposées en contrepartie. En cas de non observance partielle ou convenable, la surséance n’est autorisée que pour autant que le manquement le justifie.
- Si l’une des parties ne satisfait pas aux obligations découlant du contrat, la partie adverse est habilitée à résilier ce dernier, à moins que le manquement, de par sa nature particulière ou son insignifiance, ne justifie aucunement la résiliation.
Article 12 – Droits donnés en sûreté
- La propriété du bien vendu n’est pas transférée tant que le prix de vente et les différentes sommes éventuellement redevables, telles qu’afférentes à la transaction, n’ont pas été entièrement payées au vendeur.
- Lorsque l’acheteur, après livraison du bien, reste en défaut pour ce qui concerne le paiement du prix de vente et les différentes sommes éventuellement redevables, le vendeur est habilité à réclamer la restitution du bien par le biais d’une déclaration écrite.
- Le vendeur est également habilité à réclamer la restitution du bien lorsque l’acheteur ne s’est acquitté que partiellement à son endroit des sommes dues. Dans ce cas, le vendeur est tenu de retourner la partie du prix de vente déjà payé par l’acheteur.
Article 13 – Responsabilité
- Le vendeur est tenu responsable des dommages intervenant chez l’acheteur et qui sont la conséquence d’un défaut imputable au vendeur.
- L’acheteur est tenu responsable à l’endroit du vendeur des dommages causés par un manquement qui lui est imputable.
Article 14 – Litiges : La commission des litiges et le juge ordinaire
- A tous les litiges se rapportant au contrat s’applique le droit néerlandais. Est seule habilitée à prendre connaissance des litiges une juridiction néerlandaise ou la ci-après nommée Commission des litiges.
- Les litiges entre l’acheteur et le vendeur concernant l’établissement ou l’application du contrat auquel s’appliquent les présentes conditions générales, peuvent être soumis aussi bien par l’acheteur que par le vendeur au siège social d’EYN ou à un expert à nommer par les deux parties.
- Le siège social d’EYN n’accepte de traiter un litige que lorsque l’acheteur a d’abord présenté sa réclamation dans un délai approprié.
- L’acheteur doit soumettre par écrit le litige au siège social d’EYN au plus tard dans les trois mois suivant la réclamation adressée au vendeur en mentionnant les noms et adresses de l’acheteur et du vendeur et en décrivant clairement et le litige et l’exigence. Une fois que l’acheteur a soumis le litige au siège social d’EYN, le vendeur est tenu à ce choix et n’est plus en mesure de faire appel, en cette affaire, à un juge ordinaire.
- Le siège social d’EYN n’est pas habilité à traiter un litige se rapportant exclusivement au non paiement d’une facture et qui ne serait pas fondé sur une réclamation matérielle. Lorsque l’acheteur ne paye pas à temps sa facture, le vendeur est en droit d’entamer une procédure auprès d’un juge ordinaire, pour autant que le vendeur, avant le commencement de la procédure, ait donné à l’acheteur un préavis d’un mois à partir de la réception de la sommation pour soumettre le litige au siège social d’EYN ou à un expert à désigner par les deux parties.
- Si le vendeur soumet un litige au siège social d’EYN, le siège social d’EYN procède au traitement du litige concerné après que, dans le mois qui suit, l’acheteur ait déclaré par écrit qu’il se soumettra au jugement du siège social d’EYN et qu’il ait versé en dépôt le montant (restant) éventuel auprès de l’expert-comptable. Les parties sont libres de désigner un autre expert. Ici aussi est de règle une déclaration préalable et écrite pour soumission au jugement.
- Si l’acheteur soumet un litige au siège social d’EYN, le siège social d’EYN ne procède au traitement du litige qu’après que l’acheteur ait versé en dépôt, auprès du même expert-comptable que celui mentionné dans le contrat d’achat, la somme (restante) éventuellement due. L’acheteur doit virer le montant concerné dans le mois qui suit sur un compte dont le siège social d’EYN fournira le numéro. Si l’acheteur n’a pas viré à temps le dépôt en question, sera considéré qu’il n’a pas l’intention de se soumettre au jugement du siège social d’EYN.
- Le siège social d’EYN statue sous forme d’avis contraignant. En cas de faillite, de suspension de paiement ou de cessation d’activité de la part du vendeur, le cautionnement ne s’applique que si l’acheteur a soumis le litige au siège social d’EYN avant qu’il ne soit question d’une situation de ce type. Le cautionnement susmentionné n’est pas de règle lorsque le vendeur soumet l’avis contraignant dans un délai de deux mois après l’envoi en déféré au juge et que le jugement par quoi le juge déclare l’avis contraignant avis non coercitif est passé en force de chose jugée.
- Le traitement d’un litige se fait contre indemnisation.
- Lorsque le litige est soumis au siège social d’EYN, l’article 10 alinéa 3 n’est pas d’application.
- Pour le traitement d’un litige peut éventuellement intervenir un expert indépendant.
Article 15 – Dérogations aux conditions générales
Les dérogations individuelles, y compris les élargissements des présentes conditions générales ou les ajouts qui leur sont apportés, doivent être consignées et conservées au siège social d’EYN, quoique le siège social n’EYN n’assume aucune responsabilité en la matière.